O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
3.09.12. L’opticien d’ordonnances ne peut faire de la publicité concernant un bien que dans la mesure où il en possède une quantité suffisante ou qu’il puisse en obtenir une quantité suffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans sa publicité qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien et qu’il indique cette quantité.
D. 1071-95, a. 2.